Après l’audience royale accordée au ministre de la Justice et des Libertés et du président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) pour avis, l’autorisation de l’avortement a été annoncée vendredi dernier. Le communiqué du cabinet royal, relayé par la MAP, énumère trois cas retenus pour la légalisation : « Lorsque la grossesse constitue un danger pour la vie et la santé de la mère », les « graves malformations et maladies incurables que le fœtus pourrait contracter » et au cas où « la grossesse résulte d’un viol ou d’inceste ». En d’autres termes, les possibilités pour qu’une IVG médicalement assistée se fasse dans le respect de la loi ne comptent qu’un seul cas nouveau, à savoir le troisième. Les deux premiers datent de 1967, année où le Dahir n° 181-66 modifiant l’article 453 et complétant l’article 455 du Code pénal les a prévus. Cela fait donc quarante-huit ans que « l’avortement n’est pas puni lorsqu’il constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder la santé de la mère et qu’il est ouvertement pratiqué par un médecin ou un chirurgien avec l’autorisation du conjoint. Si le praticien estime que la vie de la mère est en danger, cette autorisation n’est pas exigée. Toutefois, avis doit être donné par lui au médecin-chef de la préfecture ou de la province (…) » (article 453). Quant à l’article 455, il a été complété en renforçant les peines qui punissent l’avortement en dehors des cas prévus par le Code pénal. Le débat dont se sont saisis récemment plusieurs acteurs de la société réclamait d’inclure plusieurs autres cas, voire d’autoriser l’IVG sans aucune contrainte.
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