Toujours sujet à controverse, critiqué pour ses articles rétrogrades, le Code pénal de 1963 est le fruit d’un long processus. Celui de la volonté de la France de dupliquer son modèle pénal au Maroc, mais pas que…
C’est ce qu’on appelle un marronnier. Tous les ans, pendant le ramadan, une loi suscite la polémique : l’article 222 du Code Pénal. Il punit d’un à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 200 à 500 dirhams quiconque «notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du ramadan, sans motif admis par cette religion». Cet article, dont certains espèrent l’abrogation, a été rédigé, comme les 611 autres articles du Code Pénal, en 1962 avant d’entrer en vigueur en juin 1963 ; quelques années après l’Indépendance. Aujourd’hui encore, nombreux sont ceux qui s’interrogent sur l’origine de cet article, et les conditions dans lesquelles il a été écrit. En d’autres termes, de qui ou de quoi l’article 222 est-il l’héritage ? Au-delà de cette question, légitime et nécessaire, l’article 222, et plus globalement le Code Pénal de 1963, interrogent les choix d’un Maroc fraichement indépendant en matière de justice, et l’histoire de celle-ci.
Des sources judiciaires plurielles
Au Maroc, et pendant très longtemps, « les peines étaient distribuées selon des règles qui affluaient simultanément de sources plurielles », selon Mohieddine Amzazi, dans son essai sur le système pénal marocain. Ainsi, avant l’islamisation du pays, la coutume exerçait son pouvoir. Celle-ci différait selon les tribus et n’avait autorités qu’à l’intérieur du périmètre d’influence de ces m$emes tribus. à son arrivée, l’islam tente de supplanter ce «droit de souche», mais il se heurte à un manque de légitimité sociologique.
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